Lois et règlements

2013, ch. 7 - Loi sur l’électricité

Texte intégral
Continuation de l’emploi
Abrogé : 2021, ch. 42, art. 10
2021, ch. 42, art. 10
7Abrogé : 2021, ch. 42, art. 11
2021, ch. 42, art. 11
Continuation de l’emploi
7(1)À l’entrée en vigueur du paragraphe 3(1), l’emploi des employés de l’une quelconque des personnes morales fusionnantes se poursuit auprès de la Société.
7(2)L’emploi d’un employé visé au paragraphe (1) est réputé se poursuivre auprès de la Société sans interruption de service, les droits, les obligations et les responsabilités de l’employeur et de l’employé étant conséquemment conservés, avec les adaptations nécessaires.
7(3)L’employé dont l’emploi se poursuit en vertu du paragraphe (1) est réputé ne pas avoir fait l’objet d’un congédiement, d’un congédiement déguisé ou d’une mise à pied.
7(4)Dans le cas où l’emploi d’un employé se poursuit en vertu du paragraphe (1), rien dans la présente loi n’empêche :
a) ou bien qu’il y soit légalement mis fin par la suite;
b) ou bien que soit modifiée légalement une modalité ou une condition de l’emploi par la suite.
7(5)Les états de service au sein de l’une quelconque des personnes morales fusionnantes ou d’une personne morale remplacée par celles-ci qu’a accumulés l’employé visé au paragraphe (1) sont réputés constituer des états de service auprès de la Société aux fins du calcul des périodes probatoires, des avantages sociaux ou des autres avantages reliés à son emploi que prévoit la Loi sur les normes d’emploi ou toute autre loi, la common law ou tout contrat de travail ou toute convention collective applicables.
Continuation de l’emploi
7(1)À l’entrée en vigueur du paragraphe 3(1), l’emploi des employés de l’une quelconque des personnes morales fusionnantes se poursuit auprès de la Société.
7(2)L’emploi d’un employé visé au paragraphe (1) est réputé se poursuivre auprès de la Société sans interruption de service, les droits, les obligations et les responsabilités de l’employeur et de l’employé étant conséquemment conservés, avec les adaptations nécessaires.
7(3)L’employé dont l’emploi se poursuit en vertu du paragraphe (1) est réputé ne pas avoir fait l’objet d’un congédiement, d’un congédiement déguisé ou d’une mise à pied.
7(4)Dans le cas où l’emploi d’un employé se poursuit en vertu du paragraphe (1), rien dans la présente loi n’empêche :
a) ou bien qu’il y soit légalement mis fin par la suite;
b) ou bien que soit modifiée légalement une modalité ou une condition de l’emploi par la suite.
7(5)Les états de service au sein de l’une quelconque des personnes morales fusionnantes ou d’une personne morale remplacée par celles-ci qu’a accumulés l’employé visé au paragraphe (1) sont réputés constituer des états de service auprès de la Société aux fins du calcul des périodes probatoires, des avantages sociaux ou des autres avantages reliés à son emploi que prévoit la Loi sur les normes d’emploi ou toute autre loi, la common law ou tout contrat de travail ou toute convention collective applicables.